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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
698.0.2.La grille de spécifications peut indiquer qu’un pourcentage d’arbres et de végétation existants sur le lot doivent être conservés et maintenus à l’état naturel par l’inscription de la mention « Conservation naturelle de (inscrire ici le pourcentage) de la superficie d’un lot – article 698.0.2 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
Malgré le premier alinéa, l’abattage d’un arbre est autorisé dans les circonstances visées aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 701. Cependant, un arbre abattu en vertu du présent alinéa doit être remplacé dans un délai d’un an suivant son abattage.
698.0.2.La grille de spécifications peut indiquer qu’un pourcentage d’arbres et de végétation existants sur le lot doivent être conservés et maintenus à l’état naturel par l’inscription de la mention « Conservation naturelle de (inscrire ici le pourcentage) de la superficie d’un lot – article 698.0.2 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ».
Malgré le premier alinéa, l’abattage d’un arbre est autorisé dans les circonstances visées aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 701. Cependant, un arbre abattu en vertu du présent alinéa doit être remplacé dans un délai d’un an suivant son abattage par un arbre qui a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.